Le reclassement d’un salarié inapte

Le reclassement d’un salarié inapte Un salarié, suite à un accident, à une maladie, n’est pas toujours apte à poursuivre son travail dans l’entreprise dans les mêmes conditions. Si cette inaptitude est confirmée par le médecin du travail, il devient urgent de prendre des dispositions. Quelles sont-elles ? Le licenciement est-il la seule issue ? Est-il seulement permis ? Toutes les questions qui peuvent se poser trouvent des réponses ici.

Le problème

Que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel, un salarié peut voir son état de santé se dégrader et aboutir à une incapacité à continuer à effectuer le travail au poste qu’il détenait dans l’entreprise. L’avis du médecin du travail sera alors important pour confirmer cette décision. Il étudiera le poste de travail, les conditions de travail et complétera par 2 examens médicaux à 2 semaines d’intervalle, voire plus si nécessaire.

Les solutions

La solution la plus simple qui peut alors s’appliquer est le reclassement de ce salarié, dans un poste relativement similaire, mais moins exigeant compte tenu de son handicap. Toutes les opportunités sont alors ouvertes puisqu’il est possible de proposer une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement des heures de travail.

Mais il est aussi possible de proposer, à ce salarié, une requalification, s’il l’accepte, à un poste de travail de niveau inférieur qui pourrait correspondre à ses nouvelles capacités. Dans ce dernier cas, un avenant à son contrat de travail doit alors être établi.

En dernier recours, l’employeur peut même proposer un nouvel emploi, n’importe où au sein du groupe, par exemple, et même un poste temporaire.

La proposition

Le législateur n’impose pas, par contre, la forme de la proposition, ce qui signifie qu’elle peut même se faire oralement. Ce qui ne posera aucun problème si une solution intéressante est trouvée. Cependant, en cas de risque de litige, comme un poste inférieur, un déplacement ou un emploi temporaire, il sera plus sage que cette proposition soit écrite afin qu’une trace existe.

Enfin, si aucune forme précise de reclassement n’est imposée, certains dossiers ont été jugés par la Cour de cassation qui entend que, chaque proposition effectuée soit “sérieuse et précise”.

La prime d’activité

RLa prime d’activitéemplaçante du RSA (revenu de solidarité active) et de la prime pour l’emploi, la prime d’activité est accessible depuis le 1er janvier 2016. Elle est attribuée aux personnes en activité avec des revenus professionnels modestes.

Dans cet article, nous allons vous présenter ce dispositif et vous en détailler les montants accordés selon la récente révision annuelle.

Une revalorisation au 1er avril 2016

C’est le décret du 27 avril 2016 qui a demandé une revalorisation de cette prime d’activité à compter du 1er de ce même mois. Ainsi, cette prime s’est vue effectivement révisée à la hausse, au même titre que les autres prestations sociales qui se voient révisées chaque 1er avril. C’est donc une hausse de 0,1% qui a été appliquée, portant son montant à 524,68 euros par mois pour une personne seule.

Deux critères entrent en ligne de compte pour effectuer le calcul de la prime d’activité. Dans un premier temps, c’est la composition du foyer qui détermine les droits. Dans un second temps, on se base sur les revenus de ce même foyer. Un bonus est, par ailleurs, ajouté pour chaque personne disposant d’une activité au moins équivalente à un mi-temps.

Les droits selon le foyer

Depuis le 1er avril 2016, les attributions de cette prime sont donc réparties comme suit :

  • – une personne seule bénéficie de 524,68 € ;
  • – 787,02 € sont accordés à une personne seule avec un enfant (un couple sans enfant aura les mêmes droits) ;

  • – une personne seule avec deux enfants se verra verser 944,42 € (même prestation pour un couple avec un enfant) ;

  • – 1 101,82 € seront la dotation proposée à un couple avec deux enfants.

De plus, une majoration est prévue afin de prendre en compte les enfants ou personnes supplémentaires. Celle-ci est de 209,87 euros. Concernant les femmes enceintes isolées et les parents isolés, le montant de la prime est porté à 673,75 € par mois qui sera complété par 224,58 € par enfant supplémentaire.

Enfin, pour ce qui est la question de la bonification en rapport avec l’activité, son montant est calculé via un pourcentage du montant forfaitaire de la prime d’activité. Ce montant ne dépassera pas les 67,06 € par mois dans le cas de revenus supérieurs à 95 fois le SMIC, soit 918,65 €.

Les congés payés en cas de faute lourde

Les congés payés en cas de faute lourde Les salariés, qu’ils soient en CDI ou CDD, ont droit aux congés payés quelle que soit leur ancienneté. La durée de ces congés varie en fonction des droits acquis par le salarié. L’employeur doit, par ailleurs, donner son accord sur les dates de départ.

Que se passe t-il, en cas de licenciement pour faute lourde, pour les congés payés non pris par le salarié ?

La loi de 1936

Rappelons que le régime actuel des congés payés est régi par la loi de 1936 et inscrit au Code du travail. Avant cette loi, les congés payés étaient perçus au titre de caractère de récompense pour les travailleurs fidèles à l’entreprise.

Cette disposition a beaucoup évolué au cours des années. La loi de 1936 fait des congés payés un droit reconnu aux salariés, toutefois, auparavant, ce droit était accordé aux salariés licenciés mais pas aux démissionnaires. Son évolution s’est donc dirigée vers une notion de contrepartie du travail effectué, les salariés démissionnaires se sont donc vus octroyer les congés payés non pris.

Une notion restait donc toujours absente, celle de la faute lourde. Le salarié licencié pour faute lourde, c’est-à-dire que son comportement ou ses actes ont gravement nui à l’entreprise, ne pouvait percevoir les congés payés non pris.

Il existait toutefois une exception pour certains secteurs d’activité tels que le bâtiment et les travaux publics, le transport, la manutention portuaire et le spectacle. Ces branches d’activités cotisent, au titre des congés payés, à une caisse de congés ; même en cas de licenciement pour faute lourde, les congés non pris étaient réglés.

La décision du Conseil Constitutionnel du 4 mars 2016

Le 2 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel est saisi par la Cour de Cassation pour une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) laissant apparaître une non conformité des droits et des libertés mentionnés à la Constitution, du fait de cette loi.

L’article L. 3141-26 prévoit : “L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur” ce qui est contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789 qui stipule : “La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse”.

De ce fait le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les mots “dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié” et promulgue cette décision dès la publication le 4 mars 2016.

Le harcèlement moral

Le harcèlement moral Le harcèlement moral est considéré comme une forme de violence fallacieuse et sournoise au sein du travail, entraînant une dégradation des conditions de travail, portant atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, provoquant une altération de la santé physique ou mentale de la personne et compromettant son avenir professionnel.

Ces agissements sont interdits par la loi, quel que soit le lien hiérarchique.

La qualification de “harceleur”

Le plus répandu est le harcèlement managérial, c’est-à-dire que le subordonné subit des violences psychiques ou physiques de la part de sa hiérarchie, de son supérieur.

Un autre type de harcèlement a été constaté, c’est le harcèlement entre collègues. Un salarié isolé qui subit les moqueries de ses collaborateurs peut être considéré comme harcèlement moral. Le chef d’entreprise doit être vigilant en la matière et dénoncer ses agissements.

Cas beaucoup plus rare, celui du supérieur qui serait harcelé par l’un de ses subordonnés.

L’un des droits fondamentaux du Code du travail est la santé et la sécurité du salarié ; de ce fait, il est du devoir de l’employeur de veiller au bon respect de ce droit et de dénoncer tout agissement contraire à ce principe.

Qui apporte la preuve du harcèlement ?

La victime de ce harcèlement doit apporter la preuve des agissements insidieux de sa hiérarchie ou de ses collègues. Pour cela, il peut faire appel aux témoignages de ses collègues ou encore apporter des attestations médicales. Pour que les faits soient reconnus comme harcèlement, il faut une répétition de ces agissements dans le temps ou une multiplication des violences physiques ou mentales subies à court ou long terme par la victime.

Les sanctions

  • les sanctions disciplinaires : il s’agit d’une mesure prise par l’employeur à la suite de l’agissement d’un de ses salariés qu’il considère comme fautif. Il est du devoir de l’employeur de sanctionner sous peine d’être qualifié de négligent ;

  • les sanctions civiles : des dommages et intérêts pourront être versés par le “harceleur” au bénéfice de la victime pour le préjudice subit ;

  • les sanctions pénales : le harcèlement moral est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Les sanctions encourues pour une discrimination

Toute forme de discriminations qui serait le résultat d’un harcèlement moral est passible de 1 an de prison et 3.750 euros d’amende. C’est-à-dire qu’il est formellement interdit de licencier, de sanctionner ou d’imposer des mesures discriminatoires, par exemple baisse de rémunération, changement de poste, à un salarié qui aurait subi des agissements répétés de harcèlement, sur le simple fait qu’il les ait dénoncés.

Le syndicat peut ester en justice

Le syndicat peut ester en justice Ce que dit la loi

L’article L.2132-1 du Code du travail et l’article L2132-3 stipulent que : “Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.” Que ce soit dans le privé ou le publique, étant dotés de personnalité civile, ils se présenteront devant toutes les juridictions, administratives, civiles ou pénales pour la défense de leurs droits institutionnels et statutaires, des droits des salariés et des intérêts professionnels collectifs. Les syndicats ne peuvent agir en justice pour un seul salarié, l’avocat est seul compétent. Les syndicats de la fonction publique peuvent également ester pour les intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les intérêts individuels

Les droits des travailleurs temporaires, des travailleurs à domicile ou des travailleurs étrangers, l’égalité hommes femmes en matière de rémunération, la discrimination, le harcèlement sexuel ou moral, le travail dissimulé, sont autant de possibilités d’ester en justice pour les syndicats. Ils peuvent également représenter des salariés en face de la Sécurité sociale et des Prud’hommes.

Les intérêts collectifs

L’ article L. 411-11 du Code du travail (devenu l’article L. 2132-3) dit bien que les syndicats pourront intervenir si le litige soulève : “ une question de principe susceptible d’avoir des répercutions pour l’ensemble des adhérents et de nature à porter  un préjudice, même indirect, fût-il d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession”. Les préjudices défendus doivent concerner l’intérêt collectif d’une profession, ils doivent être réels, ils peuvent être directs ou indirects et peuvent être soit matériels soit moraux.

Comment procéder

Chaque syndicat devra inscrire dans ses statuts le fait qu’il peut ester en justice pour défendre les intérêts collectifs des employés. Ces statuts seront déposés à la mairie ou à la préfecture. On procédera à une délibération  et un vote pour mandater un membre représentant le syndicat en face de la justice. Cette délibération sera présentée aux différentes juridictions. Les comités d’entreprises, les CHSCT peuvent aussi dans les mêmes conditions de vote ester en justice pour défendre leurs propres intérêts.

La mise à pied disciplinaire

La mise à pied disciplinaire La mise à pied d’un salarié est une sanction qui doit être stipulée dans le règlement intérieur de l’entreprise, en précisant sa durée maximale. Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur ne peut pas procéder à la mise à pied.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui n’auraient pas de règlement intérieur, une note de service le remplacera, à la condition expresse que les formalités de dépôt et de publicité soient respectées.

Il faut toutefois faire la nuance entre une mise à pied disciplinaire et une mise à pied conservatoire.

Mise à pied disciplinaire

La mise à pied disciplinaire est une sanction à l’encontre d’un employé qui a commis une faute grave vis à vis du règlement intérieur. Elle se traduit par une éviction temporaire du salarié pendant laquelle il ne percevra pas son salaire.

L’employeur doit tout d’abord convoquer le salarié à un entretien qui permet à l’employeur d’expliquer ses griefs et au salarié de s’expliquer. Cette convocation se fera par lettre recommandée ou par la remise en main propre. Le salarié a le droit d’être assisté par une personne de son choix.

Suite à cet entretien, l’employeur devra envoyer une lettre recommandée qui précisera la durée de la mise à pied. Si la procédure n’a pas été respectée, le salarié peut contester la décision par lettre recommandée.

Mise à pied conservatoire

La mise à pied conservatoire n’est pas considérée comme une sanction. C’est une mesure d’attente pour le licenciement et elle permet à l’employeur d’exclure un salarié qui pourrait causer du tort à l’entreprise. La mise à pied conservatoire peut aussi être assortie d’une sanction comme un avertissement ou un blâme, dans ce cas, le salarié continuera d’exercer son métier au sein de l’entreprise et pourra être pénalisé par une retenue sur salaire, par exemple.

Pour procéder à cette mise à pied conservatoire, il n’y a pas de formalités comme dans le cas précédent, l’employeur la notifiera par écrit ou même oralement. Ensuite, il devra rapidement prendre une décision quand à la mise en place d’une mise à pied disciplinaire qui pourra déboucher sur un licenciement pour raisons disciplinaires.

Tout salarié peut contester cette mesure mais, s’il y a eu une sanction associée qui lui permet de garder son poste de travail, il ne percevra pas son salaire pendant toute la durée de cette mise à pied conservatoire.

La réforme du Code du travail : prévisions pour le licenciement

La réforme du Code du travail  prévisions pour le licenciement La réforme du Code du travail fait énormément parler en ce moment, patronat et salariés se trouvent encore une fois en opposition par rapport à ces textes de lois voulus par la nouvelle Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri, qui a remplacé François Rebsamen à ce poste.

Quelles sont les prévisions concernant les licenciements ?

Le projet de loi de Madame El Khomri est contreversé, même dans son propre camp, le Parti Socialiste. Les salariés craignent de ne plus pouvoir contester leur licenciement en mettant en avant le côté abusif, mais finalement, peu de ces salariés seraient concernés par ces mesures facilitant le licenciement.

– Le licenciement économique

Le coût d’un licenciement économique est très important pour les         entreprises, surtout lorsqu’elles sont déjà en difficulté. Le motif, très souvent invoqué par les entreprises, de “sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise” ne serait plus suffisant pour justifier un licenciement économique. Désormais, les entreprises devront plutôt évoquer une baisse du carnet de commande, du chiffre d’affaires ou des difficultés de trésorerie.

– Les indemnités du salarié aux Prud’hommes

Elles sont souvent considérées comme une sorte de loterie et les salariés sont généralement gagnants. Dorénavant, la Ministre veut mettre en place des barèmes concernant l’ancienneté du salarié. Ainsi, de 2 ans à plus de 20 ans d’ancienneté, les barèmes seront soumis à une échelle de 3 mois à 15 mois maximum de salaire en compensation du préjudice. Ce barème ne s’appliquerait pas aux licenciements abusifs ou discriminatoires, ni si l’entreprise n’a pas mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi.

Les heures supplémentaires

Elles ouvrent droit généralement à une rémunération de 25% en plus du salaire ou à un congé compensatoire. Si la loi est votée, la rémunération des heures supplémentaires, tout comme le travail le dimanche, seront négociés désormais entre le représentant des salariés et le patronat dans un accord d’entreprise, même si un accord de branche avait été conclu auparavant. Un minimum de 10% sera obligatoire au lieu des 25% habituels.

Une estimation laisserait entrevoir que seulement 2% des salariés seraient concernés par cette réforme. Selon le Ministère de la justice, le motif de diminution de l’activité arrive bon dernier dans les licenciements, mais les syndicats montent au créneau, craignant que certaines entreprises profitent de cette nouvelle loi pour dégraisser leur effectif.

Restructuration de 2014 : qu’en est-il de l’accompagnement ?

Restructuration de 2014  qu’en est-il de l’accompagnement La crise de 2014 a provoqué pas moins de 175.500  licenciements économiques. Certains de ces nouveaux chômeurs ont bénéficié de mesures d’accompagnement négociées entre l’entreprise et l’Etat. Néanmoins, on constate une baisse de ces dispositifs d’accompagnement et les adhésions à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ont subi une baisse de l’ordre de 6%.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle

Le CSP a été conçu pour les entreprises de moins de 1.000 salariés qui entament un licenciement économique et pour les plus grosses entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Pour pouvoir bénéficier du CSP, il faut bien évidemment être apte à l’emploi, être salarié depuis au moins 1 an ou, pour les salariés plus récents, prouver qu’on peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont les conditions sont définies par pôle emploi.

Les mesures d’accompagnement de ces salariés peuvent aussi être individuelles, suite à une convention passée entre l’entreprise et l’Etat. Les ATD (allocations temporaires dégressives) permettent aux licenciés économiques de bénéficier d’une allocation lorsqu’ils reviennent dans la vie active. Enfin, les conventions de formation ont été mises en place dans un but de reclassement.

Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont de la responsabilité de l’employeur pour les sociétés qui emploient moins de 50 personnes et lorsqu’un projet de licenciement concerne au minimum 10 personnes pour des motifs économiques. Pour les entreprises plus importantes, le CE, les syndicats, les Directions Départementales de l’Emploi, interviennent désormais dans l’adoption d’un PSE. Son objectif est d’éviter les licenciements, de favoriser le reclassement interne ou externe, d’accompagner les futurs licenciés dans leur projet de création d’entreprise ou dans leur recherche d’emploi et de formation. Les salariés, pour leur part, ont la possibilité de contester un PSE au conseil des Prud’hommes ou au Tribunal administratif.

Le congé de reclassement

Enfin, un congé de reclassement peut être mis en place par le PSE si l’entreprise compte plus de 1.000 salariés. Dans ce cas, le futur licencié bénéficie de 4 mois de salaires versés sans obligation de présence et fait l’objet du licenciement après ces 4 mois. La direction doit aussi proposer l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP) qui permet la rupture immédiate du contrat de travail et confère, au travailleur concerné, le statut de stagiaire à la formation professionnelle. Durant 12 mois, le salarié sera indemnisé par Pôle Emploi à 80% de son salaire brut.

La requalification du contrat de travail

La requalification du contrat de travail Si le statut d’autoentrepreneur a permis à de nombreuses personnes de lancer leur activité, à éviter de nombreux cas de chômage ou à résorber une partie du travail au noir, il connaît parfois quelques dérives comme le présente cet article.

Le statut d’autoentrepreneur

L’autoentrepreneur est un entrepreneur individuel parfaitement autonome, non rattaché à une autre entreprise. C’est-à-dire qu’il se met à son propre compte pour travailler pour des clients qu’il prospecte par lui-même. Il n’est pas lié à des heures de travail et n’intervient pour un client que pour une tâche déterminée, le plus souvent pour laquelle il aura proposé un devis et, à la fin, sera payé sur facture. Il n’est pas autrement lié à son client et ne reçoit aucun ordre de sa part, si ce n’est qu’il doit, pour être réglé, effectuer le travail selon son engagement préalable lors du devis.

Le risque de requalification

Malgré l’existence d’un contrat, il peut arriver que les juges requalifient le contrat, estimant que certains indices laissent à penser qu’il existe un lien de subordination et non de client vers fournisseur. Voici une liste de ces indices fournie par le Ministère du travail en date du 6 août 2013 :

  • l’autoentrepreneur n’a qu’un seul client ;

  • des horaires lui sont imposés ;

  • l’autoentrepreneur est un ancien salarié de son client ;

  • des consignes imposées par le client ;

  • une facturation à l’heure ou au jour ;

  • un travail sans aucune initiative ;

  • le matériel fourni par le client pour travailler ;

  • un travail en équipe avec des salariés de l’entreprise du client ;

  • etc.

D’autres indices peuvent aussi inciter les juges à requalifier le contrat, la liste n’étant pas exhaustive. De même, un ancien salarié peut effectivement  avoir pris le statut d’autoentrepreneur et conservé son ancienne entreprise comme client sans qu’il n’y ait un lien de subordination. Par exemple, s’il a d’autres clients. Ces seuls indices ne sont que des alertes qui permettent de vérifier si le statut d’autoentrepreneur est réel ou non, mais ne sont pas une fin en soi.

Dans le cas de requalification par le juge, ces derniers estiment qu’il y a travail dissimulé.

Suspension du contrat de travail : quelle incidence sur le mandat ?

Suspension du contrat de travail  quelle incidence sur le mandat La loi impose que le salarié qui est suspendu de son contrat de travail continue de faire partie de l’entreprise mais ne soit plus autorisé à exécuter son travail.

Qu’en est-il des salariés protégés ?

Les salariés protégés, donc titulaires d’un mandat comme les élus du comité d’entreprise ou d’un syndicat, restent soumis à la discipline de l’entreprise et sont donc passibles de suspension de leur contrat de travail. Les cas de suspension peuvent être économiques, comme le chômage technique, disciplinaires, comme une faute grave de l’employé, mais aussi liés à la santé de l’employé, par exemple s’il ne peut plus physiquement accomplir certaines tâches.

En ce qui concerne les fautes du salarié, elles peuvent être de différentes natures et gravités mais il continuera d’exercer le mandat pour lequel il a été élu et, ceci, dans les conditions habituelles. Ainsi, il sera convoqué aux réunions, utilisera ses heures de délégation dans ou hors des locaux de l’entreprise sans que l’employeur puisse s’y opposer. La situation d’un employé indésirable dans les locaux n’est pas souvent facile à gérer pour l’employeur mais, depuis les années 1970, le principe de l’indépendance du mandat vis-à-vis de la sanction disciplinaire est imposée par la juridiction.

Comment licencier un salarié protégé ?

Tout d’abord, le responsable d’entreprise devra faire la demande de licenciement à l’Inspection du travail. Cette administration contrôle l’application du Droit du travail pour les entreprises, par le biais de ses inspecteurs et contrôleurs du travail.

L’Inspection du travail donnera alors l’autorisation de rupture du contrat d’un élu du CE ou d’un syndicat suivant certains critères dont l’avis du CE. Une enquête contradictoire sera ordonnée, car elle est obligatoire pour que les deux parties puissent s’exprimer.

Comment contester un licenciement jugé abusif ?

Le salarié suspendu peut s’adresser au Conseil des Prud’hommes qui est une juridiction paritaire représentative des salariés et du patronat. Toutes les villes ayant un Tribunal de Grande Instance ont un Conseil prud’homal. Il se compose d’un bureau de conciliation qui comprend un conseiller salarié et un conseiller employeur. Le bureau de jugement est, lui, composé de deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs pour le respect du paritarisme.

Bien sûr, le salarié protégé peut s’adresser à son syndicat puisque la plupart ont des juristes compétents en droit du travail et habitués aux licenciements de salariés protégés. Quel que soit le mode de défense choisi, le jugement devra être respecté par les deux parties et peut prévoir la réintégration du salarié injustement mis à pied. Si telle est la décision juridique, l’employeur s’expose à des amendes et au paiement des jours non travaillés.